Editorial
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Prétendue rétroactivité de la loi rétention de sûreté

Publié le 16.11.2008

Le 6 novembre 2008, Mme le ministre de la Justice, a visité le premier "centre socio-médico-judiciaire de sûreté" créé et ouvert à Fresnes. Dans la vidéo présentée sur le site du Ministère de la Justice (lien), il est affirmé que désormais, les délinquants les dangereux, ne seront plus remis en liberté, mais au contraire détenus dans des centres de rétention, créés par la loi du 25 février 2008. Le centre de Fresnes devrait permettre de les y accueillir immédiatement.
Il s'agit là naturellement d'une contre-vérité : aucun condamné en fin de peine ne peut à l'heure actuelle être placé en centre de rétention de sûreté, que ce soit à Fresnes, premier et seul du genre pour le moment, ou ailleurs, comme nous allons le voir.
Le visiteur du site justice.gouv.fr peut par ailleurs prendre connaissance d'un dossier de presse (lien), lequel affirme cette fois que les personnes ayant été placées sous surveillance de sûreté qui ne respecteraient pas leurs obligations, pourraient être sanctionnées par le placement sous rétention de sûreté. Cela laisse entendre qu'il y aurait un interstice pour la rétroactivité de l'application de la rétention de sûreté. Interstice qui est, notons le accessoirement, n'est pas d'un domaine aussi large que ce qui est affirmé sur la vidéo suscitée.

Même sous cette limite, rien nous paraît juridiquement gravement infondé.
En premier lieu, l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, créé par la loi rétention de sûreté, et qui prévoit certes le placement dans les centres dits socio-médico-judiciaire de sûreté en cas de violation de la surveillance de sûreté, ne saurait rétroagir et en conséquence concerner des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. Le Conseil constitutionnel a en effet, dans sa décision n° 2008-562 du 21 février 2008, clairement condamné la rétroactivité de la rétention de sûreté. Il n'a nullement, à cette occasion, opéré de distinction selon que celle-ci soit prononcée directement ou qu'elle le soit dans le cadre de l'article 706-53-19. Le dispositif a été clairement condamné en tant qu'il rétroagissait, le Conseil constitutionnel ayant d'ailleurs usé de termes particulièrement fermes à cet égard : "Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de la loi déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV".
Mais précisément le gouvernement prétend que le Conseil constitutionnel aurait en réalité toléré une rétroactivité partielle, dès lors qu'il n'aurait censuré qu'une partie de l'article 13 de la loi, relatif à l'application dans le temps de celle-ci. Il aurait laissé intact le paragraphe III qui vise effectivement le prononcé de la rétention de sûreté en tant que sanction de la violation des obligations de la surveillance de sûreté. Telle était, il est vrai, l'analyse du rapport Lamanda (p. 46).
Toutefois la lecture de ce texte conduit à écarter nécessairement cette analyse. Si le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le paragraphe III de l'article 13, sur lequel s'appuie le gouvernement, c'est parce que celui-ci ne prévoit nullement la large rétroactivité prétendue. Il énonce en effet que si la personne viole les obligations auxquelles elle a été contrainte dans le cadre de la surveillance de sûreté et que ceci "fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions" graves qui fondent le dispositif prévu par la loi rétention de sûreté, alors elle peut être placée "jusqu'au 1er septembre 2008 dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-19... dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique", ce qui correspond notamment aux centres de rétention de sûreté. Ce texte, bien que surprenant, n'aménage de rétroactivité que pour une très courte période, allant jusqu'au 1er septembre 2008 et non lui succédant. C'est sur cette base temporaire et de ce fait peu dommageable au regard de nos principes fondamentaux que le Conseil constitutionnel a pu ne pas censurer le paragraphe III. Nul doute, au regard du principe général qu'il a retenu dans le paragraphe 10 de sa décision, et rappelé ci-dessus, qu'une autre rédaction eut entraîné la censure.

En tout état de cause, il est faux de dire à la population que les « méchants" seront désormais envoyés dans une autre forme de prison après l'exécution de leur peine privative de liberté. Le dispositif applicable est en effet la surveillance de sûreté, mesure au passage bien assez contraignante puisqu'elle peut s'accompagner d'une assignation à domicile doublée d'une surveillance électronique mobile et ce, à perpétuité. Il est vrai que sa dimension sociale est démentie par le fait qu'elle va s'imposer à la place d'un aménagement de peine, soit sans que l'on ait recherché l'investissement de l'intéressé dans un projet et que les obligations qui peuvent lui être imposées n'ont guère de dimension probatoire. L'unique objet est le contrôle. Or le contrôle sans projet et engagement social ou projection dans l'avenir, les praticiens le savent, c'est l'échec assuré.


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