Editorial
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La bataille des régimes différenciés

Publié le 11.09.2009

L’un des éléments centraux de la loi pénitentiaire prochainement débattue, est le régime différencié. L’administration pénitentiaire (AP) veut obtenir de la loi un fondement juridique à ce qu’elle faisait en catimini depuis 2002 dans les centres de détention sans support textuel valable et pouvoir ainsi généraliser ces régimes à tous les types d’établissement. Pourquoi ? Quel est l’objectif recherché ?

La surpopulation et les changements sociologiques constatés chez les populations détenues (plus de jeunes des banlieues, de malades mentaux…), rendent particulièrement délicat le maintien de l’ordre et la protection de la sécurité des détenus comme des personnels. Ceci a pu générer la volonté de séparer le bon grain de l’ivraie et de détenir ce dernier dans le cadre de structures et régimes pénitentiaires infiniment plus stricts. Cette méthode consiste à confiner les détenus en cellule, le régime applicable étant « portes fermées ». Or le régime « portes fermées » n’est pas comme la précédente ministre de la Justice avait essayé de le faire croire, anecdotique. D’abord, il réduit les possibilités d’aller et venir : il est par exemple impossible de dire « tiens je vais à la bibliothèque » ou « tiens je vais faire du sport ». De plus le régime « portes fermées » réduit les contacts humains : les détenus font de la cellule une bonne part du temps. Il faut d’ailleurs observer qu’il s’impose déjà en maison d’arrêt et l’AP l’avait généralisé en 2003 dans les maisons centrales. Or depuis de nombreuses années, les détenus des MC pouvaient aller boire le café dans la cellule du voisin, y prendre un repas en commun... On peut certes se dire « tant pis pour ces méchants délinquants qui n’avaient qu’à pas être là ». Mais cette politique de l’autruche du niveau du café du commerce est dangereuse : imagine-t-on qu’une personne qui purge 5, 10, 15, 30 ans puisse se passer tout ce temps là de la moindre vie sociale, fut-elle avec d’autres délinquants, sans risquer, outre la maladie mentale, d’être totalement désadapté sur le plan humain lors de l’inévitable libération ? Pire encore, le régime différencié prive ou limite sérieusement l’accès aux activités. Ici encore cela signifie qu’une partie des détenus n’est pas suffisamment préparé à la réinsertion. Il est aisé de comprendre que la sécurité publique n’y a aucun intérêt.

On le sait pourtant depuis longtemps, car la méthode n’est pas nouvelle. La séparation des détenus en catégories en fonction de la dangerosité est un « modèle » importé des Etats-Unis, qui existe également dans un nombre croissant d’Etats occidentaux, notamment la Grande-Bretagne. Cependant les travaux scientifiques se multiplient (v. par ex. R. D. King, « The effect of supermax custody, in A. Liebling et S. Maruna (dir.), The Effects of Imprisonment, Willan Publishing, 2005, p.118) qui établissent leurs dangers, ce dont nous devrions être d’ailleurs conscient, nous-mêmes, en raison de l’expérience des QHS, stoppée en 1982. On nous explique qu’il faut séparer les « dangereux » de ceux qui ne le sont pas, et ainsi réserver les régimes sévères aux premiers seulement. Mais ceci est faux. Lorsque nos concitoyens entendent le mot « dangereux », ils imaginent que l’on va envoyer en régime différencié les criminels qui font le 20 heures, comme Guy George et Fourniret. Rien n’est plus faux. Dans tous les Etats où se pratique la différenciation, il s’agit purement et simplement d’un outil de gestion pénitentiaire et le critère de répartition se fait autour de ce que les chercheurs appellent la « dangerosité pénitentiaire » (v. R. Johnson, “Brave new prisons: the growing social isolation of modern penal institutions”, in A. Liebling et S. Maruna (dir.), The Effects of Imprisonment, Willan Publishing, 2005, p. 255 ; NIC, Supermax Housing: A Survey of Current Practice, National Institute of Corrections, 1997 ; NIC, Supermax Prisons: Overview and General Considerations, Longmont, CO: US Department of Justice, National Institute of Corrections, 1999). C’est d‘ailleurs déjà le cas actuellement dans les régimes différenciés français. En clair, on est indiscipliné ou à risque de s’évader on part au régime plus sévère.» Autant dire que ce n’est pas ainsi que l’on va protéger les français. D’ailleurs des gens comme Fourniret ou les délinquantes sexuels sont en général d’adorables détenus très disciplinés. Et puis c’estpour ces prétendus « dangereux » que l’AP fait le moins d’effort en termes d’insertion sociale : l’enfermement en cellule et la plus grande sévérité du régime se traduit par une diminution des programmes mis en place et par une réduction mécanique de la possibilité d’y accéder, du fait de la fermeture des portes. Alors même que c’est précisément pour les plus dangereux ou désocialisés de nos détenus qu’il faudrait mettre en place des programmes de réinsertion dynamiques et volontaires.

Ce qu’il faut aussi comprendre est que le régime différencié s’inscrit dans le cadre d’une américanisation du traitement des détenus, soit d’un durcissement des régimes pénitentiaires comme il s’est produit dans d’autres pays, ce, au moment même où les Etats-Unis commencent à en revenir. Certes, nous ne reproduirons pas tous les excès de ce pays, dont l’histoire et la sociologie sont profondément différentes de la notre (point de traitement pénal des anciens « esclaves », de chain gangs, de tradition de violences corporelles et de privation, d’isolement et de privatisation généralisée, meilleure formation et bien moindre corruption de nos gardiens qui grâce au Sénat, sont demeurés des fonctionnaires). Si nous ne partageons pas ces raisons structurelles, nous partageons en revanche celles tenant à la pénologie post-moderne, faite de durcissement des politiques pénales, d’allongement des peines, de contrôle des décisions des juges (peines planchers, soins obligés…).
De fait, depuis le début des années 2000, l’AP a successivement fermé les portes des cellules en centrale, créé les régimes différencié et les rotations de sécurité (transfèrements incessants que la Cour européenne des droits de l’homme vient de censurer dans un arrêt du 9 juillet), instauré les équipes régionales d’intervention et de sécurité, expérimenté le Taser dans certains établissements. Nous sommes bien loin de la décennie précédente où les prisons s’ouvraient à la société civile (enseignants, formateurs, chercheurs, journalistes…) et consacrait ses efforts à la pénétration du droit et à la mise en place de programmes de réinsertion.

Au-delà des régimes différenciés, qui se fondent donc sur une volonté de gestion rationnelle dont le postulat est hélas erroné et les conséquences à l’opposé de ce qui est espéré, il y a une croyance manifeste en l’idée que la violence institutionnelle est le moyen de garantir la sécurité, laquelle est, en revanche de manière classique, pour ne pas dire antédiluvienne, ramenée à la protection du périmètre et à la maîtrise du comportement du détenu. En outre, les chercheurs montrent que ces méthodes favorisent les violences en prison (V. S. Snacken, « Forms of violence and regimes in prison : report of research in Belgian prison », in A. Liebling et S. Maruna (dir.), cité plus haut, p. 306).

L’on entend pourtant dire que le régime différencié serait validé par les fameuses règles pénitentiaires européennes (RPE), dont l’on essaye aussi de nous faire croire que l’objet de la loi serait de les appliquer - ce qui est parfaitement faux.
Certes, les RPE posent le principe de la soumission de chaque détenu à un régime de sécurité qui correspond à son niveau de risque identifié (règle 51.4). Cependant, le commentaire qui en est fait par le Conseil de l’Europe précise que si l’on a dû traiter de cette question dans les RPE de 2006, c’est parce que les Etats qui retiennent des régimes différenciés sont en nombre plus important. Pour cela il est apparu nécessaire d’en limiter le recours, car lorsque l’on y affecte « un grand nombre de détenus… il existe un risque que, pour beaucoup d’entre eux, ces conditions soient excessives et disproportionnées ». Par ailleurs, d’autres règles ajoutent que les régimes plus sévères ne sont autorisés que «  dans des circonstances exceptionnelles » (règle 53.1) – alors que la loi les généraliserait – et que des procédures claires doivent être appliquées pour y affecter un détenu (règle 53.2), que la nature, la durée et les motifs permettant d’y recourir doivent être prévus par le droit interne (règle 53.3), qu’elle doit être prononcée pour une période déterminée (règle 53.4) et surtout qu’un recours doit être possible (règle 53.7). Or c’est exactement l’inverse qui figure dans le projet de loi.

L’AP, le gouvernement veulent à tous prix que la décision de placement en régime différencié ne s’accompagne pas de motivation et surtout ne puisse pas faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. Pourquoi ? Autrefois, pour la discipline pénitentiaire, pour l’isolement, pour les transfèrements imposés, soit les sanctions dont elle disposait pour les récalcitrants, elle pouvait se prononcer en tout discrétion, sans contrôle du juge. Or depuis 1995, chacune de ces questions a été progressivement conquise par le droit et le juge administratif, notamment, ces dernières années, le Conseil d’Etat, ont retenu le principe d’un contrôle. Les détenus peuvent donc contester les décisions dont ils font l’objet.
Aussi l’AP avait-elle pensé trouver avec le régime différencié, un nouveau filon : un nouvel outil de gestion des comportements exercé sans les contraintes de procédure et de sérieux, inévitablement exigées par les juges. Hélas pour elle, le juge administratif avait été dit à trois reprises que le régime différencié était bien une mesure susceptible de contrôle (Tribunaux administratifs de Bordeaux, 14 mai 2009 et de Nantes, 26 juillet 2007 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 nov. 2008). Dans le jugement rendu par le TA de Bordeaux, elle avait placé Monsieur H en régime différencié pour avoir eu un « comportement répréhensible », notion totalement floue. En outre, elle n’avait pas fait d’enquête en sorte que la réalité de ce « comportement » n’était pas établie. Voilà pourquoi le gouvernement souhaite que la loi interdise au juge d’intervenir. Il est ahurissant qu’en ce début de vingtième siècle, l’institution pénitentiaire puisse oser demander à notre pays de pouvoir prendre des mesures coercitives à l’endroit de personnes qu’elle détient derrière des murs, sans que les conditions de démocratie minimales qui existent dans un état de droit, puissent être observées. Nous avons le droit de faire vérifier par nos tribunaux si les décisions sont prises sur la base de faits avérés, dans des conditions de procédure acceptables, qui laissent place à la défense ce, sous le regard du juge.

Le gouvernement, l’AP, demandent également aux élus d’accepter de donner un cadre vague aux régimes différenciés (comme d’ailleurs à de très nombreuses autres choses dans la loi) et de lui permettre ainsi de prendre des décrets dont elle ne révèle pas la teneur. Elle demande qu’on lui fasse confiance a priori sur ce que seront ces décrets. Ceci participe d’une dérive très grave, dans ce pays, d’un exécutif super puissant, qui ne tolère pas les pouvoirs concurrents, pourtant supposés s’équilibrer, dans une démocratie. Cela se sent d’ailleurs aussi dans la seconde partie de la loi, consacrée à l’application des peines. Il est certes délicat de prêter a priori de « mauvaises intentions » à une institution, à un gouvernement. Mais il n’est pas acceptable que l’on demande aux élus de donner un blanc seing sans qu’ils soient informés au moins dans les grandes lignes – et au demeurant puissent les définir lui-même, ce que le conseil constitutionnel exige de lui – de ce qui se cachera concrètement derrière ces régimes différenciés.

Martine Herzog-Evans

Professeur à l’Université de Reims et notamment auteur de Droit de l’exécution des peines, Dalloz (2007) et L’évasion, l’Harmattan (2009)

http://herzog-evans.com

 

Sur le même sujet, voir La prétendue « bonne partie » de la loi pénitentiaire.


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